Si le sujet de la protection des mineurs vous agite parfois les neurones, la lecture de la
première partie de ce billet peut vous intéresser.
Remarquez, si le sujet ne vous intéresse pas, passez votre chemin : là, c'est la suite, genre "vous avez aimé la protection des mineurs I, vous allez adorer la protection des mineurs II le retour" ! Ou alors, servez-vous de ce texte comme somnifère : il ne présente aucun risque d'accoutumance ou d'effets secondaires.
Les questions encore ouvertes sont nombreuses mais j'ai choisi de me limiter aux aspects suivants, consciente que "toute bonne chose a une fin". Votre calvaire aussi, si vous lisez mes billets par obligation (parce qu'on est collègue de boulot, parce que tu es ma belle-soeur ou un copain de longue date) !
a) La notion de mise en danger
L'intervention du département (en l'espèce le service de protection de la jeunesse, le
SPJ, art. 3 al. 1
règlement d'application de la
LProMin) est facteur de deux conditions cumulatives :
i) le développement physique, psychique, affectif ou social d'un mineur est menacé,
ii) les parents ne sont pas en mesure d'y remédier seuls ou les parents sont à l'origine, directement ou indirectement, de la mise en danger du développement.
Il est important de bien garder à l'esprit ces deux conditions. En effet, il se peut fort bien qu'un mineur soit en danger dans son développement psychique et/ou physique mais que ses parents, très attentifs et adéquats, tentent d'écarter le danger. Dans un tel cas, une intervention du SPJ ne se justifierait pas.
Le règlement précise encore que "est considérée comme mise en danger du mineur tout mauvais traitement ou circonstance qui entrave ou est de nature à entraver le développement physique ou psychique d'un mineur". L'on comprend bien que sont englobés dans cette définition "les mauvais traitements physiques, la maltraitance psychique, les négligences ou carences et les abus sexuels" (art. 28 al. 2 RLProMin). A ces cas de figure s'ajoute "toute situation sociale où les parents sont momentanément empêchés d'exercer la responsabilité qui leur incombe (...), notamment en raison d'une hospitalisation, d'un emprisonnement ou d'une maladie psychique sévère" (art. 28 al. RLProMin).
Ne paniquez pas le jour où, à bout de nerfs, vous voyez votre main partir et aller s'appuyer sur la joue de votre enfant : le SPJ ne lancera pas une enquête sur vous, même si vous vous doutez bien que votre ignoble voisine, curieuse et fouineuse, est déjà en train de remplir la déclaration de signalement. Une claque, c'est un "mauvais traitement physique" mais ceux dont il est question dans la loi sont ceux qui font délibérément partie de l'éducation, de façon répétée et volontaire.
De plus, si le SPJ est fréquemment perçu comme celui qui "enlève les enfants à leurs parents", il convient de garder à l'esprit que les moyens dont il dispose peuvent être aussi beaucoup plus "souples" mais oh combien précieux lorsque la famille doit faire face à une grave maladie, à un chômage de longue durée notamment : "il (le soutien financier) peut prendre la forme d'une participation :
i) au financement d'activités favorisant l'instruction et la socialisation (notamment inscription dans des clubs sportifs, colonies de vacances, appui scolaire),
ii) au financement de modes de garde du mineur (notamment les frais de crèche, de maman de jour) (...)" (art. 20 al. 2 RLProMin).
b) Évaluation de la situation
On s'en doute, un entraîneur de judo (foot, danse, volley) n'évaluera pas une situation selon les mêmes critères qu'un infirmier en psychiatrie ou un instituteur. En d'autres termes, "(...) la personne (...) se réfère à la connaissance qu'elle a de la situation et à ses compétences professionnelles" (art. 33 al. 2 RLProMin).
Ainsi, si selon les informations dont il dispose, si selon ce qu'il perçoit et sait de la situation, l'entraîneur de judo estime que le mineur est en danger dans son développement et que les parents n'agissent pas de façon adéquate, il se trouve dans l'obligation de signaler la situation au SPJ.
Moralité, point n'est besoin de transformer les informations dont on dispose, les constats qu'on a fait personnellement, les propos du mineur concerné en certitudes absolues, point n'est besoin de se transformer en "fin limier - pédopsy" quand on travaille avec des mineurs sur un tatami pour solliciter le SPJ.
c) Qui est chargé du signalement
Les personnes soumises à l'obligation de signalement le font sur la base de l'art. 35 RLProMin, dont l'alinéa premier indique que "les personnes astreintes à l'obligation de signaler qui relèvent d'une institution ou d'un établissement scolaire (...), transmettent leur signalement au SPJ par l'intermédiaire du directeur de l'institution ou de l'établissement scolaire ou d'une personne désignée par lui". L'art. 35 al 3 RLProMin prévoit un "assouplissement" pour les médecins indépendants qui "peuvent transmettre leur signalement par l'intermédiaire du médecin cantonal".
Ainsi, les constats faits par une puéricultrice, dans une crèche par exemple, doivent être transmis au SPJ par l'intermédiaire de la direction ou d'une personne nommée par elle et il n'incombe pas à la puéricultrice directement d'entreprendre ces démarches.
Il se pose la question de l'entraîneur de natation, qui ne fait pas partie d'une "institution" ou d'un "établissement scolaire". A mon sens, l'on pourrait admettre, par analogie, qu'il doit informer la direction de sa "structure" des faits constatés et de la mise en danger qu'il perçoit, charge ensuite à la direction ou au comité de se charger des démarches "administratives".
Finalement, il incombe de garder à l'esprit que les parents sont en principe informés du signalement : "la personne astreinte à l'obligation de signaler informe les parents du mineur et le mineur capable de discernement de sa démarche au plus tard lors du signalement au SPJ" (art. 34 al. 1 RLProMin). Ce n'est que si la communication "peut entraîner une nouvelle mise en danger du mineur ou en présence d'infractions présumées commises au préjudice du mineur par des membres de sa famille" que les parents ne seront pas informés (art. 34 al. 2 RLProMin).
d) Moment du signalement
Si l'art. 26 LProMin impose une obligation de signalement à certaines personnes, il ne fixe pas de notion de temps, ceci d'une part parce que l'adulte pose rarement du jour au lendemain un constat de mise en danger, d'autre part parce que ce même adulte doit aussi avoir la latitude de préparer l'enfant ou l'adolescent à la "suite" des événements, gagner sa confiance, pour le soutenir et l'informer. En effet, une "simple" confidence d'une élève à l'infirmière scolaire peut se révéler être une réelle "bombe", que l'on ne saurait laisser exploser sans accorder d'attention au suivi de l'adolescente, ce qui peut nécessiter plusieurs jours, voire plusieurs semaines.
Ainsi, ne pourrait trouver application l'art. 62 LProMin, prévoyant des arrêts et/ou une amende jusqu'à CHF. 20'o00.- pour qui ne respecte pas l'obligation de signalement que si l'adulte a volontairement omis de signaler alors qu'il avait conscience de la mise en danger et / ou s'il a empêché le signalement.
e) AdoptionC'est également dans la LProMin et son règlement d'application (voir en particulier les art. 40ss LProMin et 63ss RLProMin) que l'on trouvera les dispositions relevantes en matière d'adoption, notamment en ce qui concerne les conditions et modalités d'octroi de l'autorisation provisoire d'accueillir un enfant en vue d'adoption.
f) Pour les juristes "mordus"
Si je n'ai aucun "état d'âme particulier" quant à l'obligation faite à un entraîneur sportif, à une directrice de crèche ou encore à un animateur de colonies de vacances de signaler les mineurs en danger dans leur développement, je me demande comment l'art. 26 LProMin peut s'articuler au regard de l'art. 364 CP*, dont la teneur est la suivante : "lorsqu'il y va de l'intérêt des mineurs, les personnes astreintes au secret professionnel (...) peuvent aviser l'autorité tutélaire des infractions commises à l'encontre de ceux-ci". Cette disposition prévoit en effet une latitude et non une obligation à l'égard de médecins, d'avocats, de pharmaciens notamment.
Le droit fédéral ayant "épuisé" la question, l'on voit mal comment le législateur cantonal pourrait étendre cette possibilité et en faire une obligation.
*= merci, Contra, pour la correction
PS pour les juristes "mordus": "(...) dans le canton de Vaud, la loi sur la protection de la jeunesse (...) prévoit à son article 4 que les médecins ont le devoir d'annoncer tous mauvais traitements de mineurs (...). Il ne s'agit donc pas seulement d'une possibilité. Cet article 4 paraît toutefois discutable (O. G.) par rapport au principe de la force dérogatoire du droit fédéral, voulant qu'une disposition cantonale s'efface devant une disposition fédérale contraire. Or, l'art. 358ter CPS (...) prévoit la possibilité et non l'obligation pour les médecins d'alerter l'autorité tutélaire (...)", Secret médical, par J. Martin et O. Guillod, in Bulletin des médecins suisses, 2000, Nr 37, p. 2047ss
Il s'agit certes de l'ancienne loi vaudoise mais la réflexion de Prof. O. Guillod reste valable dans la mesure où l'obligation n'a pas changé par l'introduction de la LProMin. Affaire à suivre...
ConclusionLa construction juridique est "bien faite"... sa mise en application pêche toutefois souvent, d'une part en raison d'un manque de moyens, d'autre part en raison de la lourdeur de certaines procédures. Dommage que le droit à lui seul ne puisse pas tout, surtout lorsqu'est en jeu l'avenir - ou plus précisément le présent - d'un mineur...