J'ai parlé, dans ce bref
billet, de la colère et de la tristesse ressenties lorsque j'ai appris que la violence intrafamiliale constituait la première cause de mortalité des femmes entre 16 et 44 ans.
Pour moi, qui dit "femme victime de violence" dit aussi souvent "enfants victimes de violence", même si la violence à l'encontre de mineurs n'est, et de loin, pas l'apanage des pères - maris - concubins.
Et j'ai pensé à cette disposition légale qui a pour objectif justement de protéger les mineurs : même s'ils ne sont pas toujours eux-mêmes directement victimes des coups, leur développement peut être grandement menacé par la présence d'un mari - père - concubin maltraitant à l'égard de leur mère, cette forme de maltraitance psychique pouvant se révéler tout aussi dévastatrice que le "langage" des poings.
Certes, la disposition que je vais commenter est cantonale (
Vaud); certes, elle est imparfaite mais elle a au moins le mérite d'exister, même si son application reste "difficile" (c'est le moins qu'on puisse dire), non pas parce que la "construction légale" est boiteuse mais principalement parce que les moyens financiers accordés par les politiques sont largement insuffisants. A cela s'ajoute une autre problématique, à savoir l'important déficit d'image dont souffre - commentaire qui n'engage que moi - l'autorité chargée de la gestion de ces signalements.
L'art. 26 de la loi sur la protection des mineurs (
LProMin) prévoit que
1. Toute personne peut signaler au département la situation d'un mineur en danger dans son développement. Sous réserve des alinéas 2 et 3, elle peut également la signaler à l'autorité tutélaire.
2. Toute personne qui, dans le cadre de l'exercice d'une profession, d'une charge ou d'une fonction en relation avec les mineurs, qu'elle soit exercée à titre principal, accessoire ou auxiliaire, a connaissance d'une situation d'un mineur en danger dans son développement pouvant justifier l'intervention du département, a le devoir de la lui signaler.
3. Sont notamment astreints à cette obligation les membres des autorités judiciaires, scolaires et ecclésiastiques, les professionnels de la santé et les membres du corps enseignant, les intervenants dans le domaine du sport, les préfets, les municipalités, les fonctionnaires de police et les travailleurs sociaux, les éducateurs, les psychologues scolaires, les psychomotriciens et les logopédistes.
4. L'auteur du signalement est informé de la suite donnée à sa démarche de manière appropriée.
5. Pour les situations relevant d'une atteinte à l'intégrité physique, psychique et sexuelle, les personnes mentionnées à l'alinéa 1 peuvent les dénoncer à l'autorité pénale. Les personnes mentionnées aux alinéas 2 et 3 peuvent aussi le faire, en sus de leur obligation de signaler au département.
Alinéa premierL'art. 26 al. 1 LProMin indique que
toute personne peut signaler au département (en l'espèce au service de protection de la jeunesse, le
SPJ) la situation d'un mineur en danger. Cet alinéa constitue la base légale permettant à Monsieur et Madame Tout le Monde de ne plus détourner le regard lorsqu'ils se rendent compte que l'enfant de la voisine "est en danger".
Les personnes dont l'activité n'a pas de rapport avec les mineurs - Monsieur et Madame Tout le Monde - ont le choix de l'autorité à laquelle elles vont signaler la situation : soit le département, en l'espèce le SPJ ou l'autorité tutélaire, à savoir, dans le canton de Vaud, le juge de paix (art. 110 loi sur l'organisation judiciaire,
LOJV).
J'attire l'attention sur la formulation "pouvoir" et non "devoir", obligation faite uniquement aux personnes citées à l'alinéa 2.
Deuxième alinéaLes personnes qui travaillent, de près ou de loin, avec des mineurs, ont l'obligation de signaler une telle situation au SPJ. Cette obligation est indépendante
- du taux d'activité (temps partiel ou temps complet)
- du caractère de l'activité (travail avec des mineurs de façon principale ou uniquement accessoire).
Troisième alinéaL'art. 26 al. 3 LProMin explicite le champ d'application personnel de l'alinéa précédent, en dressant une liste exemplative des personnes soumises à l'obligation de signalement. Il s'agit notamment des "membres des autorités judiciaires, scolaires", ce qui ne constitue pas une véritable "surprise" puisque l'on ne saurait imaginer un système légal qui ne soumette pas ses agents à des obligations strictes lorsqu'il s'agit de mineurs; il me semble également "logique" d'imposer cette même obligation aux enseignants, ceux-ci occupant souvent une position privilégiée auprès des mineurs, tant au niveau qualitatif que quantitatif.
L'on peut être en revanche un peu "surpris" de trouver là également "les intervenants dans le domaine du sport" par exemple. Toutefois, il est cohérent de les englober dans l'obligation de signalement dans la mesure où le sport peut occuper une place importante dans la vie d'un mineur, qui ressentira le besoin de faire part de ce qu'il vit à une personne extérieure à sa famille et disposant de sa confiance.
Puisqu'il ne s'agit pas d'une énumératin exhaustive, les autres personnes qui tombent sous le coup de l'art. 26 al. 3 LProMin peuvent être notamment les collaborateurs d'une crèche, les intervenants d'un mouvement scout.
Les personnes soumises à l'obligation de signalement n'ont pas le choix de l'autorité à laquelle elles vont transmettre les constats faits : elles doivent s'adresser au SPJ. Cette obligation respectée, elles sont libres de porter à la connaissance de l'autorité pénale les mêmes faits lorsqu'elles estiment que le mineur est victime d'une atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle (art. 26 al. 5 LProMin), ceci notamment parce que la finalité d'une autorité pénale et d'un service comme le SPJ n'est pas la même : les autorités pénales doivent poursuivre, lorsque nécessaire, les auteurs des maltraitance, tandis que le SPJ doit viser en premier lieu la prise en charge du mineur et la systémique familiale lorsque cela s'avère encore possible.
J'aimerais juste ici donner un exemple, ceci afin d'illustrer le fait que tout mineur en danger dans son développement n'est pas forcément victime d'une atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle (alinéa 5). Il se peut que la voisine constate qu'une jeune fille maigrit de mois en mois et elle s'interroge sur cette perte de poids progressive; elle finit par soupçonner que cette adolescente souffre d'anorexie. Il est fréquent que cette pathologie soit "niée", involontairement, par le reste de la famille, qui ne voit pas la détresse dans laquelle se trouve l'un de ses membres. Les parents ne sont pas "de leur plein gré" maltraitants, ils ne souhaitent pas faire du mal à leur fille, ils ne voient tout simplement pas qu'elle est en danger de mort. Dans un tel cas, il n'y a pas de raison de poursuivre pénalement les parents; en revanche, il est essentiel que la jeune fille et sa famille puissent être pris en charge, aidés et soutenus. Rôle dévolu au SPJ et ses intervenants.
La centralisation auprès d'une même autorité de tous les signalements réalisés par des "professionnels du monde des mineurs" se justifie par le fait qu'elle assure une plus grande cohérence, elle évite des doubles prises en charge ou, au contraire, des malentendus découlant de ce que chaque autorité estime que l'autre est compétente et va intervenir.
Quatrième alinéaL'information transmise à la personne qui signale n'est évidemment pas détaillée mais il importe, en particulier lorsque l'intervenant est amené à côtoyer le mineur, par exemple à l'école ou dans le cadre d'une activité sportive, qu'il puisse être informé de l'évolution et des mesures prévues de façon générale, ce qui peut lui permettre également d'être plus adéquat dans ses contacts avec le mineur.
Cinquième alinéaJ'ai déjà mentionné la problématique de la saisie de l'autorité pénale et n'y reviendrai par conséquent pas.
Dans un proche avenir, j'ajouterai plusieurs précisions à ce que je viens d'exposer; en effet, il importe de se pencher encore sur différentes questions, comme
- que signifie "mise en danger",
- dans quel type de situation le SPJ peut-il être saisi,
- qui est chargé du signalement : est-ce l'enseignant qui a fait des constats ou est-ce sa hiérarchie,
- les parents sont-ils ou non informés du signalement,
- quelles peuvent être les conséquences en cas de non respect de l'obligation de signalement,
- quel rapport entre le Code pénal (protégeant le secret professionnel) et la LProMin,
etc.
Je terminerai donc ici mes brouillonnes tribulations, la lecture de ce billet vous ayant déjà détourné suffisamment longtemps de vos occupations : allez, quittez mon blog, faute de quoi votre entourage s'estimera maltraité par ma "faute".
A bientôt si vous le voulez bien,