
1. Dès l’octroi de l’autorisation d’accueil en vue d’adoption et sur présentation de celle-ci, l’employeur accorde un congé d’adoption durant huit semaines soit à la mère, soit au père de l’enfant. Durant cette période, le salaire est versé à raison de 100%; il est calculé de la même manière que le salaire dû pendant le congé de maternité
2. Le congé peut être réparti entre les parents adoptifs, si tous les deux travaillent pour le compte du même employeur.
Jules et Chloé n'ayant pas le même employeur, il va solliciter pour lui seul un congé complet, le versement du salaire étant réglé par l'art. 3.27 ch. 1 CCT.
Chloé, quant à elle, va s'adresser au service du personnel de l'Etat de Vaud (SPEV), qui l'informera qu'elle peut obtenir un congé d'adoption de deux mois sur base de l'art. 35 al. 1 lit. e LPers.
La plupart des accouchées auront droit à quatre mois sur base de leur contrat individuel de travail ou de la convention collective s'appliquant dans leur secteur, on pourrait applaudir des deux mains : 1 x 4 = 2 x 2.
Je conseillerais toutefois à Chloé de s'opposer à ce congé et de se baser sur ce qui suit : qui sait, peut-être aura-t-elle gain de cause ?
1. Les femmes salariées (...), domiciliées depuis 9 mois au moins dans le canton, ont droit durant 98 jours aux prestations dont elles sont exclues par la (...) LAPG
a. soit parce qu'elles ne remplissent pas les conditions d'assurance au sens de l'art. 16b LAPG; b. soit parce qu'elles accueillent, en vue d'adoption, après autorisation, un enfant de moins de 12 ans, autre que celui du conjoint.
2. Le droit aux prestations débute à la naissance ou à l'accueil de l'enfant pour adoption. (...) En cas d'accueil de l'enfant pour adoption, le droit peut être ouvert au père.
Si l'art. 9 RLVLAFam apporte quelques précisions, nulle trace d'explication quant au montant de ce salaire : par analogie, l'on admettra qu'il se détermine comme celui versé à une femme qui vient d'accoucher, à savoir sur base de l'art. 16e LAPG (principe : 80% du salaire moyen), avec un maximum déterminé par l'art. 16f LAPG.
En d'autres termes, voilà donc Jules et Chloé en congé avec Bébé, lui payé durant deux mois à 100%, elle durant 98 jours à 80% au moins (les art. 35 al. 2 LPers et 66 RLPers n'indique pas si la collaboratrice touche 80 ou 100% de son salaire et je ne dispose pas d'informations à ce sujet) mais : - les employeurs doivent-ils accorder l'un comme l'autre ces congés ?
- dans l'hypothèse où il doit être répondu par l'affirmative à cette première question, cette éventuelle différence de traitement entre couples adoptants et couples naturels peut-elle se justifier ?
A ce stade-là, je parviens à la conclusion que les deux employeurs doivent accorder ce congé.
L'un au titre des dispositions conventionnelles, lesquelles ne prévoient pas d'autre condition d'octroi que l'obtention de l'autorisation du SPJ.
L'autre au titre de la loi cantonale sur les allocations familiales et sur des prestations cantonales en faveur de la famille, laquelle "éclipse" forcément la LPers, qui ne peut pas restreindre ce droit (auquel un parent adoptif pourrait, du moins en théorie, renoncer, une accouchée, quant à elle, tombant sous le coup d'une interdiction absolue de travailler durant huit semaines après la naissance, tiens, voilà probablement d'où vient le congé de deux mois cité dans la CCT et la LPers).
MàJ : une lectrice au regard aiguisé m'a fait remarquer de façon fort pertinente que mon billet ne traitait pas de la question de l'art. 23 al. 1 LVLAFam, dont la teneur est la suivante :
L’allocation au sens de l’article 20 est subsidiaire aux indemnités : |
a. | de l’assurance-chômage ; | b. | de l’assurance-invalidité ; | c. | de l’assurance-accidents ; | d. | de l’assurance militaire ; | e. | de l’assurance-maladie ; | f. | aux prestations versées par les employeurs. |
|
Il en découle une précision importante : lorsque l'employeur prévoit, par le biais d'une loi (LPers) ou d'une CCT, qu'un congé payé de deux mois est accordé, il ne sera pas question de percevoir, durant ce laps de temps, celui des allocations. En revanche, lorsque le droit découlant directement du contrat de travail s'éteint, celui, résiduel, basé sur la LVLAFam prend le relais jusqu'à l'échéance des 98 jours.
En d'autres termes et pour reprendre l'exemple de départ, Chloé percevra son salaire durant deux mois à 100% durant deux mois au titre de la LPers puis durant les six semaines suivantes, des allocations à 80%.
Ce qui conduit quand même à un congé plus conséquent que celui initialement prévu par l'Etat de Vaud.
Il en découle également qu'est un employeur "bien averti" la Poste Suisse puisque l'art. 4 al. 1 lit d de l'annexe 3 CCT prévoit, en cas d'adoption, un congé non payé de deux mois : du coup, seules les allocations entreront en ligne de compte puisque l'employeur ne verse rien à ce titre.
Finalement, me voilà bien empruntée pour répondre à la question de savoir si cette différence de traitement se justifie ou pas.
Lors de la naissance d'un enfant biologique, un père aura droit, en Suisse et dans le meilleur des cas à ma connaissance, à quinze jours payés intégralement (art. 46.5 de la CCT de la Migros).
La différence de traitement entre parents adoptants et parents biologiques pourrait se justifier par les mille et unes difficultés rencontrées sur le chemin ardu de l'adoption.
En cas de naissance multiple, le temps et l'énergie nécessaire à la prise en charge de jumeaux justifieraient l'allongement du congé paternité, ce qui n'est toutefois pas le cas.
Comment alors justifier qu'un père adoptant puisse rester à domicile durant deux mois pour s'occuper avec sa femme d'un seul enfant, tandis que le père biologique de triplés doit retourner travailler quelques jours seulement après la naissance ?
Alors que la CCT du secteur parapublic vaudois est entrée en vigueur le 1er janvier 2008, la LVLAFAm, elle, est entrée en vigueur le 1er janvier 2009 : l'on ne peut donc exclure que les parties signataires de cette CCT ont omis de procéder à une modification de leur texte.
En revanche, l'on constatera que la nouvelle mouture de la CCT de la Migros, qui s'applique sur l'ensemble du territoire suisse, est entrée en vigueur le 1er janvier 2011 et ceci pour une durée de quatre ans mais qu'elle ne comporte aucun renvoi à des textes cantonaux, ce qui est regrettable en particulier pour l'art. 46.4, qui prévoit le remboursement du salaire lorsque les conditions d'octroi d'indemnités maternité au sens de la LAPG ne sont pas remplies : quid alors de la LVLAFAm ?
Cela dit, d'autres erreurs sont à signaler dans les textes en matière de grossesse, comme déjà indiqué ici, cette faute étant toutefois très anecdotique par rapport à celle trouvée à l'annexe 6, art. 8 ch. 4 de la CCT des CFF.
En effet, ce texte indique qu'en cas de naissance d'un enfant mort-né après le 6e mois de grossesse, la collaboratrice a droit à un congé payé de deux mois.
C'est sans compter l'art. 23 lit. b RAPG, qui prévoit qu'une grossesse ayant duré au moins 23 semaines ouvre le droit à un congé selon la LAPG : ce congé, payé à hauteur de 80% du salaire comme déjà indiqué, est de 98 jours et non pas de deux mois. En effet, le législateur ne prévoit pas que l'enfant né après 23 semaines de grossesse doit être vivant : partant, la mère a droit à ce congé même si son enfant est mort-né.
Imagine all the people... j'essaie d'imaginer mais, réaliste, je dois bien admettre que rares seront les personnes concernées par ces tribulations juridiques et que plus rares encore seront celles qui m'auront lue jusqu'au bout : tant pis, l'exercice était intellectuellement intéressant.
Et vous, vous arrive-t-il de faire des choses juste pour "la beauté du geste" ?
A bientôt si vous le voulez bien,
PS: un tout grand merci à Anne-Marie, sans qui ce billet n'aurait jamais vu le jour !