lundi 9 juillet 2007

La protection des mineurs, 2e partie

Si le sujet de la protection des mineurs vous agite parfois les neurones, la lecture de la première partie de ce billet peut vous intéresser.

Remarquez, si le sujet ne vous intéresse pas, passez votre chemin : là, c'est la suite, genre "vous avez aimé la protection des mineurs I, vous allez adorer la protection des mineurs II le retour" ! Ou alors, servez-vous de ce texte comme somnifère : il ne présente aucun risque d'accoutumance ou d'effets secondaires.

Les questions encore ouvertes sont nombreuses mais j'ai choisi de me limiter aux aspects suivants, consciente que "toute bonne chose a une fin". Votre calvaire aussi, si vous lisez mes billets par obligation (parce qu'on est collègue de boulot, parce que tu es ma belle-soeur ou un copain de longue date) !

a) La notion de mise en danger
L'intervention du département (en l'espèce le service de protection de la jeunesse, le SPJ, art. 3 al. 1 règlement d'application de la LProMin) est facteur de deux conditions cumulatives :
i) le développement physique, psychique, affectif ou social d'un mineur est menacé,
ii) les parents ne sont pas en mesure d'y remédier seuls ou les parents sont à l'origine, directement ou indirectement, de la mise en danger du développement.

Il est important de bien garder à l'esprit ces deux conditions. En effet, il se peut fort bien qu'un mineur soit en danger dans son développement psychique et/ou physique mais que ses parents, très attentifs et adéquats, tentent d'écarter le danger. Dans un tel cas, une intervention du SPJ ne se justifierait pas.

Le règlement précise encore que "est considérée comme mise en danger du mineur tout mauvais traitement ou circonstance qui entrave ou est de nature à entraver le développement physique ou psychique d'un mineur". L'on comprend bien que sont englobés dans cette définition "les mauvais traitements physiques, la maltraitance psychique, les négligences ou carences et les abus sexuels" (art. 28 al. 2 RLProMin). A ces cas de figure s'ajoute "toute situation sociale où les parents sont momentanément empêchés d'exercer la responsabilité qui leur incombe (...), notamment en raison d'une hospitalisation, d'un emprisonnement ou d'une maladie psychique sévère" (art. 28 al. RLProMin).

Ne paniquez pas le jour où, à bout de nerfs, vous voyez votre main partir et aller s'appuyer sur la joue de votre enfant : le SPJ ne lancera pas une enquête sur vous, même si vous vous doutez bien que votre ignoble voisine, curieuse et fouineuse, est déjà en train de remplir la déclaration de signalement. Une claque, c'est un "mauvais traitement physique" mais ceux dont il est question dans la loi sont ceux qui font délibérément partie de l'éducation, de façon répétée et volontaire.

De plus, si le SPJ est fréquemment perçu comme celui qui "enlève les enfants à leurs parents", il convient de garder à l'esprit que les moyens dont il dispose peuvent être aussi beaucoup plus "souples" mais oh combien précieux lorsque la famille doit faire face à une grave maladie, à un chômage de longue durée notamment : "il (le soutien financier) peut prendre la forme d'une participation :
i) au financement d'activités favorisant l'instruction et la socialisation (notamment inscription dans des clubs sportifs, colonies de vacances, appui scolaire),
ii) au financement de modes de garde du mineur (notamment les frais de crèche, de maman de jour) (...)" (art. 20 al. 2 RLProMin).

b) Évaluation de la situation
On s'en doute, un entraîneur de judo (foot, danse, volley) n'évaluera pas une situation selon les mêmes critères qu'un infirmier en psychiatrie ou un instituteur. En d'autres termes, "(...) la personne (...) se réfère à la connaissance qu'elle a de la situation et à ses compétences professionnelles" (art. 33 al. 2 RLProMin).

Ainsi, si selon les informations dont il dispose, si selon ce qu'il perçoit et sait de la situation, l'entraîneur de judo estime que le mineur est en danger dans son développement et que les parents n'agissent pas de façon adéquate, il se trouve dans l'obligation de signaler la situation au SPJ.

Moralité, point n'est besoin de transformer les informations dont on dispose, les constats qu'on a fait personnellement, les propos du mineur concerné en certitudes absolues, point n'est besoin de se transformer en "fin limier - pédopsy" quand on travaille avec des mineurs sur un tatami pour solliciter le SPJ.

c) Qui est chargé du signalement
Les personnes soumises à l'obligation de signalement le font sur la base de l'art. 35 RLProMin, dont l'alinéa premier indique que "les personnes astreintes à l'obligation de signaler qui relèvent d'une institution ou d'un établissement scolaire (...), transmettent leur signalement au SPJ par l'intermédiaire du directeur de l'institution ou de l'établissement scolaire ou d'une personne désignée par lui". L'art. 35 al 3 RLProMin prévoit un "assouplissement" pour les médecins indépendants qui "peuvent transmettre leur signalement par l'intermédiaire du médecin cantonal".

Ainsi, les constats faits par une puéricultrice, dans une crèche par exemple, doivent être transmis au SPJ par l'intermédiaire de la direction ou d'une personne nommée par elle et il n'incombe pas à la puéricultrice directement d'entreprendre ces démarches.

Il se pose la question de l'entraîneur de natation, qui ne fait pas partie d'une "institution" ou d'un "établissement scolaire". A mon sens, l'on pourrait admettre, par analogie, qu'il doit informer la direction de sa "structure" des faits constatés et de la mise en danger qu'il perçoit, charge ensuite à la direction ou au comité de se charger des démarches "administratives".

Finalement, il incombe de garder à l'esprit que les parents sont en principe informés du signalement : "la personne astreinte à l'obligation de signaler informe les parents du mineur et le mineur capable de discernement de sa démarche au plus tard lors du signalement au SPJ" (art. 34 al. 1 RLProMin). Ce n'est que si la communication "peut entraîner une nouvelle mise en danger du mineur ou en présence d'infractions présumées commises au préjudice du mineur par des membres de sa famille" que les parents ne seront pas informés (art. 34 al. 2 RLProMin).

d) Moment du signalement
Si l'art. 26 LProMin impose une obligation de signalement à certaines personnes, il ne fixe pas de notion de temps, ceci d'une part parce que l'adulte pose rarement du jour au lendemain un constat de mise en danger, d'autre part parce que ce même adulte doit aussi avoir la latitude de préparer l'enfant ou l'adolescent à la "suite" des événements, gagner sa confiance, pour le soutenir et l'informer. En effet, une "simple" confidence d'une élève à l'infirmière scolaire peut se révéler être une réelle "bombe", que l'on ne saurait laisser exploser sans accorder d'attention au suivi de l'adolescente, ce qui peut nécessiter plusieurs jours, voire plusieurs semaines.

Ainsi, ne pourrait trouver application l'art. 62 LProMin, prévoyant des arrêts et/ou une amende jusqu'à CHF. 20'o00.- pour qui ne respecte pas l'obligation de signalement que si l'adulte a volontairement omis de signaler alors qu'il avait conscience de la mise en danger et / ou s'il a empêché le signalement.

e) Adoption
C'est également dans la LProMin et son règlement d'application (voir en particulier les art. 40ss LProMin et 63ss RLProMin) que l'on trouvera les dispositions relevantes en matière d'adoption, notamment en ce qui concerne les conditions et modalités d'octroi de l'autorisation provisoire d'accueillir un enfant en vue d'adoption.

f) Pour les juristes "mordus"
Si je n'ai aucun "état d'âme particulier" quant à l'obligation faite à un entraîneur sportif, à une directrice de crèche ou encore à un animateur de colonies de vacances de signaler les mineurs en danger dans leur développement, je me demande comment l'art. 26 LProMin peut s'articuler au regard de l'art. 364 CP*, dont la teneur est la suivante : "lorsqu'il y va de l'intérêt des mineurs, les personnes astreintes au secret professionnel (...) peuvent aviser l'autorité tutélaire des infractions commises à l'encontre de ceux-ci". Cette disposition prévoit en effet une latitude et non une obligation à l'égard de médecins, d'avocats, de pharmaciens notamment.

Le droit fédéral ayant "épuisé" la question, l'on voit mal comment le législateur cantonal pourrait étendre cette possibilité et en faire une obligation.

*= merci, Contra, pour la correction

PS pour les juristes "mordus": "(...) dans le canton de Vaud, la loi sur la protection de la jeunesse (...) prévoit à son article 4 que les médecins ont le devoir d'annoncer tous mauvais traitements de mineurs (...). Il ne s'agit donc pas seulement d'une possibilité. Cet article 4 paraît toutefois discutable (O. G.) par rapport au principe de la force dérogatoire du droit fédéral, voulant qu'une disposition cantonale s'efface devant une disposition fédérale contraire. Or, l'art. 358ter CPS (...) prévoit la possibilité et non l'obligation pour les médecins d'alerter l'autorité tutélaire (...)", Secret médical, par J. Martin et O. Guillod, in Bulletin des médecins suisses, 2000, Nr 37, p. 2047ss

Il s'agit certes de l'ancienne loi vaudoise mais la réflexion de Prof. O. Guillod reste valable dans la mesure où l'obligation n'a pas changé par l'introduction de la LProMin. Affaire à suivre...

Conclusion
La construction juridique est "bien faite"... sa mise en application pêche toutefois souvent, d'une part en raison d'un manque de moyens, d'autre part en raison de la lourdeur de certaines procédures. Dommage que le droit à lui seul ne puisse pas tout, surtout lorsqu'est en jeu l'avenir - ou plus précisément le présent - d'un mineur...

A bientôt si vous le voulez bien,

21 commentaires:

  1. quote f) Pour les juristes "mordus"
    ... je me demande comment l'art. 26 LProMin peut s'articuler au regard de l'art. 358 ter CP, ..."

    -> art. 321 al. 3 CP "Demeurent réservées les dispositions de la législation fédérale et _cantonale_ statuant une obligation de renseigner une autorité ou de témoigner en justice."

    :o)

    364 CP (ancien 358 ter) ne fonde en outre aucune obligation, mais uniquement un droit d'aviser. Concrètement, c'est donc au détenteur du secret et à lui seul qu'il appartient de décider si un avis à l'autorité tutélaire est réellement «dans l'intérêt des mineurs» et il pourra même faire valoir une erreur, cas échéant...

    Mais peut-être ai-je lu trop rapidement votre billet ?

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  2. Tu sais Poppinette, quand je lis des articles comme ça, je comprends un peu ce que tu ressens lorsque tu lis des tests de logiciels chez nous!

    :-)

    Bises...

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  3. Bon ben je vais retourner sérieusement à www.coloriez.com...

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  4. Merci pour toutes ces infos. Je me rend compte que je n'ai qu'une idée très vague de l'état du droit français sur le sujet alors que je suis fils d'instit.

    Juste en question comme ça, comment se répartisse les compétences entre Etat fédéral et Etats fédérés en suisse ? Y a t'il encore des luttes pour faire passer des compétences d'un niveau à un autre ? Où sont trancher les "questions de sociétés" type législation sur l'IVG, homoparentalité ? (pas de réponse unique sans doute ?).

    Bonne soirée
    Nouwanda

    ps : non François le test d'un logiciel photo c'est bien pire qu'un cours de droit pour quelqu'un qui ne saisie pas les subtilités des différents formats. (Raw c'est bien c'est ça ?)

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  5. GRIZZLI,
    attends moi, je te rejoins sur coloriez.com ...

    des bises a la blonde ;-)

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  6. Je n'y connais pas grand chose en droit sur la protection des mineurs, juste le bon sens, qui fait que si je sens un enfant en danger je vais faire le nécessaire pour qu'il ne le soit plus!
    Parler aux parents, et alerter les services sociaux et autorités compétentes si nécessaire : si davantage de personnes le faisaient il y aurait sans doute moins de drames et d'avenirs amputés chaque année.

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  7. Moi ce que je trouve génial, c'est que si j'ai ce type d'enseignement l'année prochaine à l'uni, je saurai où venir chercher quelques zinfos ! Merci Mary ! ;-)

    Tu m'excuseras de ne pas réagir "légalement" à ce billet, mais vu l'heure (sachant que je me suis levé à 5h ce matin) et mon état post-examen, j'ai peur de dire n'importe quoi... Et comme le droit me sort par les oreilles maintenant... ;-)

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  8. Contra,

    Non, non, vous n'avez pas lu trop rapidement mon billet.... c'est moi qui ai fait une réflexion inaboutie, sans même parler de mon vieux code qui traîne.... mais je l'avoue, j'avais certains "raccourcis" en tête, des espèces de "plis pris"... notamment l'obligation d'aviser (al. 3) en matière de tuberculose par exemple, peu importe si le malade est majeur ou mineur.

    Et vu l'heure, je ne "sens" toujours pas très bien comment on peut avoir la latitude d'avertir l'autorité tutélaire mais l'obligation d'avertir le SPJ lorsqu'on est soumis au secret professionnel au sens du CP.

    Je vais passer une mauvaise nuit, là, moi, du coup : espérons que je vais trouver du temps, demain, pour m'éclaircir les idées....

    En tout cas, mille mercis pour votre intervention !

    François, que veux-tu, chacun son "rayon" et comme tu peux le constater, le mien est mal "rangé" ;-)

    Nouwanda, la question avait déjà été posée sur cuk, je m'étais "proposée" pour en faire une humeur mais elle n'est pas simple à rédiger, d'une part parce que le sujet est assez vaste, d'autre part parce qu'il peut être assez "sec" : à moi de trouver un moyen pour le rendre attractif d'ici quelques semaines....

    Grizzli, vous voyez ce que ça donne quand certaines lecteurs - trics me réclament d'être plus sérieuse ? Je fais des trucs juridiques qui n'ont même pas le mérite d'être correct ! Je vais aussi retourner sur "coloriez.com" ;-)

    CarrieB, il est vrai que si les gens se sentaient plus concernés, les cris chez les voisins, on ne mettrait pas la musique plus fort pour les couvrir....

    KHannibal, pauvre malheureux, ne viens pas chez moi : tu le vois, je suis aussi parfois (souvent) à côté de la plaque avec mes raisonnements juridiques qui sentent la poussière.... alors, ce dernier examen ? A quand les résultats ?

    Bonne nuit à toutes et tous,

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  9. Afin d'éviter d'en venir à infliger un mauvais traitement à un enfant qui se transforme en monstre, est-t-il légal de lancer une petite annonce en vue d'un don ou vais-je voir la DASS débarquer chez moi ;-)
    Bises

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  10. En Nouvelle-Zélande; la Premier ministre Sue Bradford essaye de faire passer une loi anti-slapping qui pénaliserait les gens qui claquent ou donnent des fessées à leurs enfants. Grosse contreverse que tu peux lire ici : http://www.scoop.co.nz/stories/HL0703/S00293.htm
    à plus !

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  11. A quand les résultats ? Tu vas rire... Ce vendredi, donc vendredi 13...! Je ne suis pas superstitieux, mais chaque vendredi 13 il m'est arrivé quelque chose de pas cool, alors... ^^
    Mais je les sens bien ces examens, après coup.
    Au fait, j'ai ajouté quelques citations ("quotes") sur mon sites. ;-)

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  12. Ai-je précisé que j'avais vraiment apprécié la qualité de ce billet ?

    :)

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  13. Contra, je l'ai déduit du fait que vous aviez ajouté des choses : je ne mets pas mon grain de sel sur un sujet que je trouve mal "fait"....

    Pour l'heure, je n'ai pas le temps de me plonger plus avant dans le sujet mais je vais me raccrocher à ce que j'ai trouvé après une rapide recherche :

    "(...) dans le canton de Vaud, la loi sur la protection de la jeunesse (...) prévoit à son article 4 que les médecins ont le devoir d'annoncer tous mauvais traitements de mineurs (...). Il ne s'agit donc pas seulement d'une possibilité. Cet article 4 paraît toutefois discutable (O. G.) par rapport au principe de la force dérogatoire du droit fédéral, voulant qu'une disposition cantonale s'efface devant une disposition fédérale contraire. Or, l'art. 358ter CPS (...) prévoit la possibilité et non l'obligation pour les médecins d'alerter l'autorité tutélaire (...)", Secret médical, par J. Martin et O. Guillod, in Bulletin des médecins suisses, 2000, Nr 37, p. 2047ss

    Je sais, il s'agit de l'ancienne loi vaudoise mais l'obligation est restée la même pour les médecins.

    Mais je vais y revenir, je vais y revenir.... Parce que cela me titille...

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  14. Je ne suis pas convaincu par l'argument d'Olivier Guillot de la primauté du droit fédéral (48 Cst)...

    A mon avis, l'art. 365 CP aurait dû être mis dans la partie générale (quelque part entre les art. 16 - 18 CP), ce qui fait de l'art. 321 al. 3 CP une norme spéciale (cp. p. ex. avec l'art. 199 CP).

    En d'autres termes, aucun canton ne peut interdire au médecin (p. ex.) de communiquer à l'autorité tutélaire s'il l'estime opportun (365 CP), au même titre par exemple qu'un canton ne pourrait punir la légitime défense (15 CP), mais les cantons demeurent libre de l'obliger dans certains cas (321 al. 3 CP; 80a LSP/VD)...

    :)

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  15. Certes, mais que faire alors de considérations pragmatiques : l'auteur d'un mauvais traitement emmène l'enfant consulter un médecin, sachant le médecin tenu au secret professionnel. Le savoir obligé de signaler systématiquement le mineur en danger peut empêcher l'enfant d'avoir accès à un médecin. Auquel il faut laisser une latitude d'appréciation et non pas imposer une obligation stricte et systématique.

    De plus, que faire de la confidence d'une mineur mais largement capable de discernement : ne peut-il y avoir d'autres moyens pour écarter le danger, décidés d'un commun accord entre la patiente, mineure, et son médecin ? L'obligation de signaler risque de faire bien peu cas alors de la confiance de l'adolescente dans son médecin et du fait qu'un danger peut être écarté autrement que par le signalement systématique au SPJ. En effet, imaginons le généraliste qui découvre que sa patiente, 14 ans, est anorexique. Elle se fait vomir, maigrit de mois en mois. Ses parents, en particulier sa mère, prônent la minceur et sont ravis de l'apparence de leur fille. La mineur est en danger dans son développement et ses parents ne font rien pour écarter le danger.

    Ne serait-il pas à ce stade-là éventuellement possible d'amener la fille à consulter un psychiatre spécialisé dans les problèmes nutritionnels plutôt que de faire irruption dans la cellule familiale par une intervention du SPJ, qui va "entraîner" d'autres personnes dans son questionnement (frères, soeurs), entraîner dans la "confidence" des gens qui n'étaient pas au courant ?

    Bref, je reviens mais pas là, tout de suite : j'ai deux mineurs en danger dans leur baignoire !

    Mémère Poppins qui ne relit pas (sorry)

    Schizozote, merci pour le lien : je vois se pointer le prochain billet ;-)

    Ysa, ta fille n'est pas en danger, elle a été "adoptée" ;-)

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  16. On a (malheureusement) les lois qui découlent de notre démocratie, tant mise à mal par le peu d'intérêt que met les gens à aller voter ... et les vaudois sont champions en la matière ;o)

    Sinon, pour citer un arrêt administratif:

    "Le droit étant dit, la Cour de céans se doit cependant de constater que la réglementation fédérale - qu’elle doit appliquer - n’est absolument pas adaptée au cas d’espèce. La solution qu’elle impose, après une procédure lourde et onéreuse, n’est pas en rapport avec l’importance minime de la
    construction en cause et s’avère de nature à écoe urer inutilement
    l’administré qui entend respecter la loi. En l’occurrence, en interdisant l’aménagement d’un minuscule abri à volailles de 3 m2 en pleine campagne, la rigidité de la loi confine à l’absurde."

    Source:
    http://www.fr.ch/tad/arrets_pdf/ac_2a_06_1.pdf

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  17. Il aurait probablement "mangé du foin", ce poulailler ;-))) Excellent (enfin, si on goûte ce genre d'humour)

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  18. Je passe en coup de vent pour signaler l'article Guillod/Winkler :), paru le 13 août dernier:

    " Un professionnel de la santé peut-il être tenu de signaler les cas de mise en danger de mineurs ?
    Prof. Olivier Guillod / Gladys Winkler

    Le présent article examine si un professionnel de la santé pourrait être tenu de dénoncer dans tous les cas les mises en danger de mineurs, par des règles cantonales plus contraignantes que la législation fédérale en vigueur. "

    http://www.weblaw.ch/fr/content_edition/jusletter/jusletter.asp?


    PS: je ne suis malheureusement pas abonné à cette newsletter ...

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  19. Contra,

    Tiens, bonne idée : je vais soumettre l'idée d'un abonnement à mon employeur dès demain, jour de ma reprise du boulot. Mais j'ai une petite idée de ce que je vais trouver dans cet article.... ;-)

    Merci du tuyau, je vous tiens au courant, ok ?

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  20. Au cas où, l'abonnement est gratuit pour les étudiants... s'il y en a un qui passe par là... :-)

    Sinon, je doute aussi que Guillod se soit déjugé dans cet article.

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  21. Contra, soupir... vous savez ce qui me ferait envie, là ? Retourner à l'uni, étudier un peu, peu importe quoi (ou presque, du moment que c'est pas physique ou chimie ou maths), un truc genre "histoire, allemand, histoire ou encore sciences des religions" : franchement, malgré le stress des examens, ça me manque, l'uni !

    Donc, "étudiant(e)", évite de te manifester, je vais attraper le blues, moi !

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